C-26, r. 207.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychoéducateurs

Texte complet
3. Le superviseur visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
2°  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3°  il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme superviseur, d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre.
D. 1025-2012, a. 3; D. 1072-2013, a. 4.
3. Le maître de stage visé aux articles 1 et 2 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
2°  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3°  il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme maître de stage, d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre.
D. 1025-2012, a. 3.